Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)

Instaurée en 2009, la Taxe Locale pour la Publicité Extérieure (TLPE) s’inscrit dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.

L’objectif du législateur était « de lutter contre la pollution visuelle ».

Cette taxation est applicable par toutes les communes. A l’instar de ses voisines, la ville de Beauzelle a décidé d’instaurer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). L’objectif est de freiner la prolifération des panneaux publicitaires, de réduire la dimension des enseignes et d’améliorer le cadre de vie des Beauzellois et la qualité de leur paysage urbain. La TLPE s’applique à tous les supports publicitaires fixes, en fonction de leur surface, dès lors qu’ils sont « visibles de toute voie ouverte à la circulation publique ».

Cette taxe concerne trois catégories de supports :

  • les enseignes
  • les pré-enseignes
  • les dispositifs publicitaires.

Si tous les exploitants d’un quelconque support sont visés, la loi se veut plus coercitive pour les dispositifs de grandes dimensions.

Le Conseil Municipal de Beauzelle a voté le dispositif d’exonération le plus large prévu par la loi.

Ainsi sont exonérées les enseignes dont la surface cumulée est inférieure à 12 m² et les surfaces des enseignes comprises entre 12 m² et 20 m² bénéficieront d’un abattement de 50 %.

Pour les enseignes à partir de 12m², la taxe se calcule sur la totalité des m².

Le recouvrement de la TLPE reposait sur une obligation annuelle des redevables de déclarer directement auprès de la commune la surface d’enseignes ou de dispositifs publicitaires taxable de leur établissement, situé sur le territoire communal. Cette déclaration devait être effectuée avant le 1er mars de chaque année.

L’article 100 de la loi des Finances du 30 décembre 2021 est venu modifier l’article L 2333-14 du Code Général des Collectivités Territoriales régissant la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.

Dans un souci de simplification administrative, l’article 100 précité est venu annuler cette obligation de déclaration annuelle.

Désormais, le texte est ainsi rédigé : « La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l’installation, le remplacement ou la suppression de tout support »

Pour toutes nouvelles enseignes ou remplacement d’enseignes, se référé obligatoirement au Règlement Local de Publicité Intercommunal

 

En d’autres termes, quand vos enseignes (ou publicités/pré-enseignes) ne changent pas d’une année sur l’autre, il n’y aura plus lieu à déclaration annuelle.

En savoir plus

Fiche pratique

Impôt sur les sociétés (IS) : report de déficit

Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé des finances

Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités. Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant. Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.

Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps.

Il n'y a pas à demander le report en avant : ce régime est appliqué automatiquement à un compte de résultat déficitaire lors de la déclaration de résultat.

  • Le retrait du déficit sur l'exercice suivant est plafonné. Il est limité à 1 million € par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.

     Exemple

    Résultat déficitaire en N-1 : 1 500 000 €

    Résultat excédentaire en N : 1 050 000 €

    Part de N-1 à reporter en N : 1 000 000 € + 50 % x (1 050 000 - 1 000 000) = 1 025 000 €

    25 000 € restent soumis à l'impôt sur les sociétés en N.

    Part de N-1 restant à reporter sur les exercices postérieurs à N : 1 500 000 - 1 025 000 = 475 000 €

  • Pour l'entreprise à laquelle on a accordé des abandons de créances lors procédure de conciliation en application d'un accord homologué ou lors d'une procédure de sauvegarde, le retrait du déficit est limité à 1 000 000 € auxquels est ajouté le montant des créances abandonnées.

    Un abandon de créance correspond à l'acte d'un créancier qui renonce à demander le paiement de la totalité ou d'une partie d'une dette.

Si une partie du déficit n'a pas pu être reportée sur l'exercice suivant, elle pourra être reportée sur les exercices futurs dans les mêmes conditions. Cela arrive lorsque le bénéfice de l'exercice suivant n'est pas assez important pour reporter la totalité du déficit ou lorsque la limite de déduction a été atteinte.

 Exemple

Si une entreprise soumise à l'IS est déficitaire à hauteur de 50 000 € sur l'exercice 2020, elle peut reporter ce déficit sur les exercices suivants.

Si, en 2021, elle réalise un bénéfice de 10 000 €, sur lequel elle peut enlever le déficit de 2020, son résultat imposable est nul et elle ne paie pas d'IS. Le déficit qu'il lui reste à reporter à la clôture de l'exercice 2020 est alors de 40 000 €.

Si, en 2022, elle réalise un résultat bénéficiaire de 60 000 €, son résultat imposable à l'IS est alors de 20 000 € (60 000 - 40 000). Le déficit constaté en 2020, réduit de celui qui a été déjà enlevé en 2021, est déduit du bénéfice 2022.

 Attention :

le changement de régime fiscal et d'activité de la société font perdre le droit au report. Par exemple, si une entreprise à l'activité commerciale est transformée en holding, elle change d'activité et elle ne pourra pas enlever le déficit de son activité précédente sur son résultat présent.

Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.

Exceptionnellement, le déficit généré par un exercice clos à partir du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut être reporté sur les 3 derniers exercices précédents celui-ci. L'option peut être exercée jusqu'à la date de la limite de dépôt d'un exercice clos le 30 juin 2021 et au plus tard à la liquidation de l'impôt sur les société dû au titre de l'exercice suivant celui pour lequel l'option doit être exercée.

Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.

Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :

  • Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
  • Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B

Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.

De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

Formulaire
Report en arrière des déficits

Cerfa n° 14471

Accéder au formulaire  

Ministère chargé des finances

L'option ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient un des événements suivants :

  • Cession de la totalité des actifs de l'entreprise ou cessation totale de son activité
  • Fusion de sociétés
  • Jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire de la société

Mais il est admis que l'entreprise absorbante lors d'une fusion ou bénéficiaire d'un apport partiel d'actif peut reporter le déficit constaté au titre de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue.

Attention, la base sur laquelle l'impôt est prélevé doit être diminuée des sommes suivantes :

  • Plus-values à long terme à taux réduit
  • Distributions prélevées sur les bénéfices
  • Bénéfices ayant conduit au paiement de l'impôt par des crédits d'impôt
  • Pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2021, bénéfices ayant conduit au paiement de l'impôt par des réductions d'impôts
  • Bénéfices exonérés par les dispositifs suivants :

Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.

La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.

Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.

 Attention :

Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels.