Démarches d’état-civil

Le service État-civil reçoit uniquement sur rendez-vous.

Mariage, concubinage et Pacte civil de solidarité (PACS)

Mariage civil

La célébration du mariage à Beauzelle est possible si :

  • l’un des futurs époux y est domicilié
  • l’un des futurs époux y détient une résidence continue établie depuis plus d’un mois
  • l’un des parents / grands parents des futurs époux y possède un domicile ou une résidence.

Dans tous les cas, il conviendra de produire des justificatifs attestant du domicile ou de la résidence.

  • Le retrait du dossier de mariage 

Le retrait de dossier de mariage s’effectue à l’accueil de la mairie. Pour retirer le dossier de mariage, un seul des deux époux peut se présenter.

  • Le dépôt du dossier de mariage 

Les futurs époux viendront ensemble déposer leur dossier au minimum 3 mois avant la date prévue du mariage. La prise de rendez-vous est obligatoire pour le dépôt de dossier. Pour prendre rendez-vous, contactez le 05 62 21 32 50.

Concubinage

Le concubinage est une union de fait, stable et continue entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent.

Certificat de concubinage

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Pacte civil de solidarité (PACS)

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pacs se fait en mairie. Retrouvez toutes les démarches à effectuer pour signer un Pacte civil de solidarité (Pacs).

Se pacser

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Parrainage / baptême civil

Le parrainage républicain est un acte laïc et symbolique qui permet de désigner, hors d’un cadre religieux, un parrain et une marraine pour un enfant.
Il ne créé pas de lien contractuel de droit entre les parrains-marraines et l’enfant. L’engagement que le parrain et la marraine prennent de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition est en engagement moral et affectif fort vis-à-vis de leur filleul(e), pour contribuer à développer en l’esprit de l’enfant les qualités indispensables qui lui permettront de devenir un citoyen dévoué au bien public, animé de sentiments de fraternité, de compréhension, de respect de la liberté et de solidarité à l’égard de ses semblables.

La célébration du parrainage à Beauzelle est possible si l’un au moins des parents y est domicilié.

Le jour de la célébration du parrainage est fixé en accord avec la mairie et les parents, sous réserve que le dossier soit complet.

  • Fiche de renseignements complétée et signée (à retirer en Mairie)
  • Pièce d’identité des parents
  • Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois de l’enfant.
  • Livret de famille
  • Justificatif de domicile de moins de trois mois des parents
  • Copie de la pièce d’identité des parents, du parrain et de la marraine.

Changement de nom / prénom

Vous pouvez faire votre demande de changement de prénom/nom auprès de la Mairie de Beauzelle si vous êtes né à Beauzelle ou si vous y résidez.

Changement de prénom

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Changement de nom

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Acte de naissance, de mariage et de décès

Le service Accueil Affaires Générales de la Ville ne peut fournir des actes d’état-civil seulement si ces derniers ont été établis à Beauzelle.
En application des textes en vigueur, les actes de naissance et de mariage concernant les ascendants et descendants du demandeur peuvent être délivrés. Seules les administrations publiques et les officies notariaux peuvent avoir accès aux pièces d’état-civil d’un tiers. Les actes de décès sont communicables à tout requérant.

Acte de naissance

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Acte de mariage

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Acte de décès

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Demande / renouvellement Carte Nationale d'Identité (CNI)

Les demandes sont à formuler auprès d’une commune de la Haute-Garonne équipée d’un dispositif de recueil spécifique.

La Mairie de Beauzelle n’ayant pas été équipée, vous pouvez vous adresser aux mairies de :

  • Blagnac au 05 61 71 72 00
  • Colomiers au 05 61 15 22 22
  • Grenade au 05 61 37 66 00
Demande Carte Nationale d'Identité (CNI)

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Renouvellement Carte Nationale d'Identité (CNI)

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Demande / renouvellement passeport

La Mairie de Beauzelle n’est pas équipée d’un station d’enregistrement pour passeport biométrique.

Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile. Vous pouvez vous rendre à n’importe quel guichet à condition qu’il soit équipé d’une station d’enregistrement pour passeport biométrique. Attention, en fonction de la commune il est nécessaire de prendre rendez-vous avec le service concerné.

Demande passeport

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Renouvellement passeport

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Livret de famille

Le livret de famille présente des extraits d’actes des membres composant une famille. Il doit être mis à jour à l’occasion de tout événement survenu après sa délivrance.

Le premier livret de famille est délivré à la naissance du premier enfant ou au mariage de deux individus.
Les mises à jour sont également obligatoires pour toute naissance ou adoption, mariage des parents, obtention de la nationalité française, changement de nom et prénom, changement de sexe (genre), divorce, décès.

Livret de famille

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : magistrat instructeur, juge et juge au sein du tribunal pour enfants. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Le procureur de la République à la fin d'une enquête de police pour qu'il procède à l'instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Le juge d'instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • L'affaire n'est pas en état d'être jugée
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).